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Le bureau exécutif de l'AVOMM

"L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous." Jean-Paul Sartre

"L'Association d'aides aux veuves et aux orphelins de mauritanie (AVOMM) qui nous rassemble, a été créée le 25/12/95 à PARIS par d'ex-militaires mauritaniens ayant fui la terreur, l'oppression, la barbarie du colonel Mawiya o/ sid'ahmed Taya ......
Ces rescapés des geôles de ould Taya, et de l'arbitraire, décidèrent, pour ne jamais oublier ce qui leur est arrivé, pour garder aussi la mémoire des centaines de martyrs, de venir en aide aux veuves, aux orphelins mais aussi d'engager le combat contre l'impunité décrétée par le pouvoir de Mauritanie."
E-mail : avommavomm@yahoo.fr

Bureau exécutif

*Ousmane SARR, président
*Demba Niang, secrétaire général
*Secrétaire général Adjt; Demba Fall
*Alousseyni SY, Chargé des relations extérieures
*Mme Rougui Dia, trésorière
*Chargé de l’organisation Mariame Diop
*adjoint Ngolo Diarra
*Mme Mireille Hamelin, chargée de la communication
*Chargé de mission Bathily Amadou Birama
Conseillers:
*Kane Harouna
*Hamdou Rabby SY










AVOMM

Durcissement de la législation anti-terroriste mauritanienne : Ecoutes téléphoniques, infiltrations, incitation à la repentance, imprescriptibilité…


Durcissement de la législation anti-terroriste mauritanienne : Ecoutes téléphoniques, infiltrations, incitation à la repentance, imprescriptibilité…
La lutte contre le terrorisme ne fait souvent pas bon ménage avec le respect des libertés individuelles. La Mauritanie, après la série d’attentats terroristes de ce dernières années, à durci sa législation en la matière. Pour une lutte plus efficace, l’assemblée nationale a adopté mardi 05 janvier, un projet de loi abrogeant et remplaçant la loi 2005-047 du 26 juillet 2005 relative à la lutte contre le terrorisme. Que dit ce projet de loi perçue par l’opposition comme une «dérive dictatoriale visant à légitimer des violations des droits et des libertés » ?

Le titre premier du projet de loi est consacré à la définition des actes terroristes. Il comprend six articles. Le Titre II traite des peines encourues. « Est puni de 5 à 12 ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 à 5 millions d’UM quiconque, par tous moyens, appelle à commettre des infractions terroristes, ou a adhérer à un groupement ou une entente en rapport avec des infractions terroristes, ou use d’un nom, d’un terme, d’un symbole ou de tout autre signe dans le but de faire l’apologie d’une organisations terroristes de l’un de ses dirigeants, ou de ses activités » dispose l’article 7 de ce titre. A Nouakchott, on rencontre souvent des jeunes arborant des T-shirt à l’effigie d’Oussama Ben Laden. Les photos de l’auteur principal des attentats du 11 septembre sont affichées dans certains salons de coiffure ou certaines boutiques, dans les taxis de la capitale mauritanienne.

Les porteurs de ces t-shirt, ceux qui collent ces affiches sont-ils passibles de l’article 7 cité ? Dans les cybercafés de Nouakchott, de jeunes adolescents naviguent souvent dans les sites à forte teneur de propagande djihadistes pour lire les faits d’armes «de martyres.»

Dans ces cybers où il est souvent inscrit à l’entrée : « Interdit de visiter les sites pornographiques» faut-il ajouter ; « Interdit de visiter des sites terroristes ?» Les collégiens de Nouakchott, souvent, pendant leur mouvement de grève pour absences des profs ou autres raisons, en brulant des pneus, en lançant des pierres, crient « Allah Akbar. Cette assimilation de l’invocation divine aux actes de vandalisme doit susciter inquiétude et réflexions. Doit susciter réflexion aussi certains discours «limites» chaque vendredi.

Toujours au sujet des sanctions, «est puni d’un emprisonnement de 10 à 20 ans quiconque effectue des actes préparatoires en vue de commettre un acte terroriste contre un autre Etat.»

Dérogatoire au principe du secret professionnel…

L’article 16, lui, déroge au respect du secret professionnel dans le cas où il s’agit «d’informations, faits ou renseignements relatifs à la préparation ou à la commission d’infractions terroristes.» Est passible d’un maximum de 10 ans d’emprisonnement celui qui ne signale pas «immédiatement» ces faits, information ou renseignements.

L’article 21 punit de la peine capitale les infractions terroristes ayant entrainées la mort d’une ou de plusieurs personnes.

Mineurs terroristes…

Le projet de loi déroge également aux dispositions de la loi portant protection pénale des mineurs. «Les peines qu’il prévoit sont applicables aux mineurs auteurs d’actes terroristes, avec toutefois, la possibilité de réduire le délai de garde à vue et d’accorder le bénéfice de circonstances atténuantes, lors du jugement. »

Le projet de loi incite les membres des organisations terroristes au repentir. «Tout membre d’un groupement ou entente, panifiant un acte terroriste est exempté de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et/ou d’en identifier les auteurs.»

Article 33, ambigu

Le Titre II du projet de loi portant compétence et procédure crée un pole anti-terroriste parmi les magistrats du parquet et un pole d’instruction anti-terroriste auprès du tribunal de la wilaya de Nouakchott.

La liberté provisoire au bénéfice des prévenus en matière de terrorisme est presque rendue impossible par le projet de loi. Le dernier alinéa de l’article 26 dispose : « la liberté provisoire ne peut être ordonnée que collégialement par les magistrats de la cour criminelle, lorsqu’elle est saisie de l’affaire. »

Quant au délai de garde à vue en matière d’infractions terroristes, il est de quinze jours, renouvelables deux fois pour la même durée.

Le Projet de loi déroge aussi au principe de la non-violation de correspondance. « Pour les besoins de l’enquête, les officiers de police judiciaires sont autorisés, en vertu d’une ordonnance du procureur de la République ou du juge d’instruction, agissant par commission rogatoire, à intercepter les communications téléphoniques, les messages électroniques et autres courriers des suspect ou de toute personne en rapport avec eux. » Il est aussi permis à ces officiers de police judiciaires « d’infiltrer les organisations terroristes… »

L’article 33 est le plus ambigu et le plus inquiétant de ce projet de loi. Il dispose : « les procès verbaux de la police judiciaire, relatifs aux affaires terroristes, ne peuvent être attaqués qu’en cas de faux en écriture. » Qu’en sera-t-il des aveux et autres déclarations fait sous l’effet de la torture ?
Enfin, l’action publique portant sur les infractions terroristes, comme pour les crimes contre l’humanité, est imprescriptible.

Khalilou Diagana


Titre I : Des actes terroristes
Article premier :

La présente loi s’applique aux infractions qualifiées de terroristes.

Article 2 :

Constitue une infraction terroriste, au sens de la présente loi, l’infraction prévue aux article 3, 4 et 5 ci-après qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte au pays et commise intentionnellement dans le but d’intimider gravement la population ou de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu’ils ne sont pas tenus de faire ou à s’abstenir de faire ce qu’ils sont tenus de faire, pervertir les valeurs fondamentales de la société et déstabiliser les structures et/ou institutions constitutionnelles, politiques, économiques ou sociales de la Nation, de porter atteinte aux intérêts d’autres pays ou une organisation internationale.

Article 3 :

Constitue, aux conditions prévues à l’article 2 une infraction terroriste, sans que l’énumération ne soit limitative :

1. L’atteinte à la sûreté intérieure et/ou extérieure de l’Etat ;

2. L’atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité, ou à leur liberté ainsi que l’enlèvement ou la séquestration des personnes ;

3. Les infractions en matière informatique (cybercriminalité) ;

4. Les infractions à la sécurité de la navigation aérienne et maritime et au transport terrestre ;

5. La mise au point, la fabrication, la détention, le transport, la mise en circulation ou l’utilisation illégale d’armes, d’explosifs, de munitions, de substances explosives ou d’engins, fabriqués à l’aide de telles substances,

6. La fabrication, la possession, l’acquisition, le transport ou la fourniture d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques, l’utilisation d’armes nucléaires, biologiques, ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d’armes de destruction massive ;

7. Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux articles 5 et 6 ci-après ;

8. Les infractions de blanchiment d’argent et les infractions à la législation monétaire et des changes et à la législation économique, que des lois spéciales érigent en actes terroristes.

Article 4 :

Constitue également, aux conditions prévues à l’article 2, une infraction terroriste, sans que l’énumération ne soit limitative :

1. La destruction ou la dégradation massive d’infrastructures, équipements ou installations industrielles, économiques ou sociales, ou la provocation intentionnelle d’une inondation d’une infrastructure, d’un système de transport, ou d’une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques ou des dégâts matériels considérables autres que ceux visés à l’article 3 ci-dessus ;

2. La capture ou le détournement d’autres moyens de transport que ceux visés au point 4 de l’article 3 ;

3. La libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;

4. La perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité, en hydrocarbures, en moyens de télécommunications ou toute autre ressource naturelle fondamentale ou service publics ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;

5. Le fait de propager dans l’atmosphère, sur le sol, ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou de dégrader le milieu naturel ;
6. La menace de réaliser l’une des infractions énumérées à l’article 3 ou au présent article.

Article 5 :

Constitue également, aux conditions prévues à l’article 2, une infraction terroriste, sans que l’énumération ne soit limitative ;

1. Le fait de constituer, de diriger ou d’adhérer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes terroristes mentionnés aux articles précédents.

2. Le fait de recevoir un entraînement, sur le territoire national ou à l’étranger, en vue de commettre une infraction terroriste, sur le territoire national ou à l’étranger ;

3. Le fait de recruter ou entraîner une personne ou un groupe de personnes en vue de commettre un acte terroriste, à l’intérieur ou à, l’extérieur du pays ;

4. Le fait d’utiliser le territoire national pour commettre une infraction

terroriste contre un autre Etat, ses citoyens, ses intérêts, ou contre une organisation, internationale ;

5. Le fait de procurer des armes, explosifs, munitions ou autres matières, matériels ou équipements de même nature, à un groupement terroriste, ou de mettre des compétences ou expertises au service de ce groupement ;

6. Le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un des actes terroristes prévus au présent titre, indépendamment de la survenance ou non d’un tel acte ;

7. Le fait d’appeler, par n’importe quel moyen, à commettre des infractions terroristes, d’inciter au fanatisme ethnique, racial ou religieux ou d’utiliser un nom, un terme, un symbole ou tout autre signe dans le but de faire l’apologie d’une organisation terroriste, de l’un de ses dirigeants ou de ses activités.

Au sens des présentes dispositions, on entend par « groupement » ou « entente » l’association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée, en vue de commettre des infractions terroristes prévues par la présente loi.

Articles 6 :

Les infractions terroristes ne sont en aucun cas considérées comme des infractions politiques.



Source: quotidienNouakchott
Mercredi 6 Janvier 2010 - 13:39
Mercredi 6 Janvier 2010 - 13:50
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